TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302538_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B épouse A D, représenté par Me Bejaoui, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de lui accorder un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d'autre part, d'examiner son droit au séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'instruction de sa demande de titre de séjour, malgré de multiples relances, est anormalement longue et l'expose à une situation matérielle précaire, l'obligeant notamment à payer certains de ses frais médiaux, alors pourtant qu'elle est enceinte et éligible à un titre de séjour au regard de la situation régulière de son époux sur le territoire français ;
- la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés de se soigner et d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A D, ressortissante tunisienne née le 26 mai 1996, est entrée en France en 2022 pour y rejoindre son époux, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable du 21 janvier 2022 au 20 janvier 2026. Le 22 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour, en qualité de membre de la famille d'un conjoint titulaire d'un titre portant la mention " passeport talent ". Par la présente requête, Mme B épouse A D demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de lui accorder un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour, et, d'autre part, d'examiner son droit au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste (), au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour, Mme B épouse A D soutient que l'instruction de sa demande, malgré de multiples relances, est anormalement longue et l'expose à une situation matérielle précaire, l'obligeant notamment à payer certains de ses frais médiaux, alors pourtant qu'elle est enceinte et éligible à un titre de séjour au regard de la situation régulière de son époux sur le territoire français. Toutefois, outre qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé Mme B épouse A D, le 23 novembre 2022, de ce que sa demande était en cours d'instruction, l'intéressée, qui dispose d'un logement avec son époux à Asnières-sur-Seine, ne justifie pas que l'irrégularité de son droit au séjour l'exposerait à un refus de soins et à une dégradation brutale de ses conditions de vie. L'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures n'est donc pas démontrée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A D doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A D.
Fait à Cergy, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2302538_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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