TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302531_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble I dit "C...", représenté par son syndic, le cabinet Crouzet & Breil, et M. A... B..., représentés par Me Willm, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 8.1 du 27 mars 2023 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a décidé :
- de déclarer d’intérêt général le projet de la Villa Eiffel sur la commune de Beaulieu-sur-Mer ;
- d’adopter la déclaration de projet qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- d’approuver la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme métropolitain, selon le dossier annexé à la présente délibération, avec cette déclaration de projet.
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 9 février 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Lacroix, conclut :
- au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble I dit "C..." et de M. B... ;
- et à la mise à la charge solidaire du syndicat et de M. B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la société par actions simplifiée Union Hôtelière de Beaulieu, prise la personne de son président en exercice, représentée par Me Rouillot, demande au tribunal de juger recevable son intervention volontaire en défense et de rejeter la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble I dit "C..." et M. B... ont déclaré se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble I dit "C..." et M. B... demandaient initialement au tribunal d’annuler la délibération n° 8.1 du 27 mars 2023 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a décidé d’approuver la déclaration de projet de la villa Eiffel à Beaulieu-sur-Mer et emportant mise en conformité du plan local d’urbanisme métropolitain.
Sur le désistement :
3.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble I dit "C..." et M. B... ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur frais liés au litige :
4.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble I dit "C..." et M. B....
Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d’Azur présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble I dit "C...", à M. A... B..., à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Beaulieu-sur-Mer et à la société par actions simplifiée Union Hôtelière de Beaulieu.
Fait à Nice, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2302531_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel