TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302525_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 6 juin 2023, M. A représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 12188/2023 du 5 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 à ladite convention ; - les décisions attaquées méconnaissent les garanties prévues par les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité comorienne né le 31 décembre 1976 à Bazimini (Union des Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il risque d'être privé, en méconnaissance du 4 de l'article 5 et de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif dirigé contre la décision de placement en rétention, dont la contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en vertu des dispositions de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, vise la situation personnelle du requérant et précise les motifs retenus par l'administration, fussent-ils erronés, M. A ne peut, en tout état de cause, soutenir que ces décisions auraient été prises sans examen raisonnable et objectif de sa situation en méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives. 5. En troisième lieu, M. A, en se bornant à invoquer les possibles conséquences d'une obligation à quitter le territoire sans délai, mesure au demeurant fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas de la sorte avoir été personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'interdiction de la torture. 6. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicables aux mesures de police administrative, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée, d'une atteinte au droit au procès équitable. Au surplus en l'espèce, s'il invoque les délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, le requérant, représenté par un avocat, a saisi le juge des référés dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a pu faire valoir devant lui des éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, manifestement pas fondé à soutenir qu'en conséquence des décisions contestées prises à son encontre par le préfet de Mayotte, il aurait été privé d'exercer son droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que son éloignement, supposément prématuré, aurait été de nature à faire obstacle à son droit à l'octroi d'un recours effectif, protégé par les stipulations de l'article 13 de la même convention. 7. En cinquième lieu, si M. A soutient qu'il réside à Mayotte depuis plus de 20 ans, la seule production de l'acte de naissance de son premier enfant né à Mayotte ne permet pas de justifier de la durée et de la stabilité du séjour dont il allègue, alors qu'il est constant que ses trois enfants suivants sont nés aux Comores entre 2005 et 2009, et qu'aucune pièce du dossier n'est antérieure à l'année 2022, y compris son carnet de santé. S'il se prévaut de sa qualité de père d'un enfant français, il est constant que ledit enfant né en 2000 est désormais majeur et qu'aucune pièce du dossier ne justifie des liens qu'il allègue entretenir avec ses autres enfants mineurs tous de nationalité comorienne. Dans ces conditions, dès lors qu'en l'état du dossier, M. A ne justifie pas être dépourvu de liens personnels et familiaux aux Comores, pays dans lequel il doit être réputé avoir passé l'essentiel de son existence, le requérant est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants avec lesquels il ne justifie d'aucun lien particulier pas davantage qu'avec leur mère. 8. En dernier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A, qui ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence qu'à l'égard de la seule décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, peut-être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 17 juin 2023. Le juge des référés, J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2302525_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA