TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302514_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2023, 22 juillet 2023, 15 janvier 2024, 5 juin 2024, 18 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Peter, et, en dernier lieu, par Me Njimbam, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de lui accorder le bénéfice du dispositif d'emploi accompagné ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par courrier du 2 octobre 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal a demandé à Mme B, par l'intermédiaire de son conseil, Me Njimbam, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d'un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'elle entendait soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction, l'a informée que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Les dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code précisent : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été adressée au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et a été consultée par son destinataire le 2 octobre 2024. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'un tel mémoire ne soit parvenu au tribunal. Dans ces conditions, Mme B est, en vertu des dispositions citées au point précédent, réputée s'être désistée d sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Njimbam et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 13 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2302514_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel