TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302507_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B saisit le tribunal d'une requête par laquelle il demande à la juridiction de lui permettre de " bénéficier d'une autorisation " lui permettant de continuer d'emprunter avec son véhicule poids lourd la rue Pierre Loti en direction de Pors Even à Ploubazlanec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par sa requête, M. B, qui exerce la profession d'ostréiculteur, demande au tribunal de lui permettre de " bénéficier d'une autorisation " lui permettant de continuer d'emprunter avec son véhicule poids lourd la rue Pierre Loti à Ploubazlanec (Côtes-d'Armor), en direction de Pors Even où il exploite plusieurs parcs à huîtres.
4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour régler une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
5. En l'espèce, la requête de M. B, si elle est accompagnée d'une copie de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de Ploubazlanec a réglementé la circulation sur la rue Pierre Loti en y interdisant la circulation dans les deux sens des véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 19 tonnes, ne demande pas l'annulation de cet acte réglementaire au motif qu'il serait excessivement restrictif ou entaché de toute autre illégalité. Si M. B, qui possède un véhicule de 24 tonnes pour les besoins de son exploitation, demande à la juridiction s'il " serait possible de bénéficier d'une autorisation à continuer de descendre [à Pors Even] ", le tribunal ne peut faire droit, dans le cadre de son office, à une demande de délivrance d'une autorisation présentée directement devant lui et il appartient au requérant de soumettre cette demande à l'autorité compétente, soit le maire de Ploubazlanec, et, le cas échéant, en cas de refus et s'il estime ce refus illégal, de ressaisir le tribunal. En l'état, toutefois, la présente requête, irrecevable en raison de son objet même et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 12 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2302507_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel