TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302500_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. D C et Mme A E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Bétheny ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B, ensemble la décision du 11 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - la nature et les dimensions de la construction réalisée diffèrent de celles mentionnées dans le dossier déposé ; - la construction litigieuse présente un caractère imposant visuellement et réduit l'ensoleillement dans leur jardin ; - le permis de construire n'a pas été affiché ; - M. B n'a procédé à aucune concertation préalable ; - il ne s'agit pas d'un auvent, contrairement à ce que soutient le maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, la régularité de l'affichage sur le terrain d'assiette du projet n'ayant d'incidence que sur l'opposabilité du délai de recours contentieux, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, de son absence d'affichage. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 3. D'autre part, une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leur recours en annulation de la décision contestée, du préjudice visuel ou du préjudice de jouissance tenant à la réduction de l'ensoleillement qu'ils subissent à raison de la construction. Un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En outre, une autorisation d'urbanisme, sous réserve des prescriptions dont elle peut être assortie, n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier fourni par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de l'autorisation, de nature à affecter la légalité de celle-ci. 5. M. C et Mme E se bornent à soutenir que la nature et les dimensions de la construction réalisée paraissent différentes de celles déclarées dans le dossier déposé par le pétitionnaire. Le moyen ainsi invoqué, et au demeurant non assorti de précisions suffisantes, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Enfin, si les requérants soutiennent que le pétitionnaire n'a procédé à aucune concertation préalable et que le maire a mentionné à tort un auvent dans des échanges avec un tiers, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C et de Mme E par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A E. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2302500_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel