TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302495_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lefevbre, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 février 2023 par laquelle le sous-préfet de Vienne a suspendu pour cinq mois la validité de son permis de conduire et de la décision du 24 mars 2023 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de sa profession de directeur général de la filiale française de la société Felder Group ; il habite un village non desservi par les transports publics ; il est père célibataire de deux enfants âgés de 7 et 10 ans ; - la décision du 27 février 2023 est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire ; - la durée de suspension est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 2302394, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet le 26 février 2023 à 7 h 20 sur la commune de Saint-Agnin sur Bion d'une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Par un arrêté pris le 27 février 2023, le sous-préfet de Vienne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Par décision du 24 mars 2023, le sous-préfet de Vienne a rejeté son recours gracieux. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable dans l'exercice de sa profession et pour sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé le 26 février 2023 à 7 h 20 sur la commune de Saint-Agin sur Bion à une vitesse retenue de 124 km/h (vitesse constatée de 131 km/h) sur une portion de route limitée à 80 km/h. Ces circonstances révèlent qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré les contraintes de sa vie familiale et professionnelle, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 25 avril 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2302495_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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