TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302489_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse la caisse d'allocations familiales des Landes relatif à ses droits au bénéfice de l'aide personnalisée au logement et demande le remboursement des prestations qui lui sont dues depuis le mois d'avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit former un recours administratif préalable. A défaut de ce recours administratif préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. Si aux termes de sa requête Mme B semble saisir le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Landes relatif à ses droits au bénéfice de l'aide personnalisée au logement, elle produit une décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 145,83 euros. Ce faisant, elle ne met pas le tribunal à même d'apprécier l'objet exact de son recours, ni n'assortit les moyens qu'elle invoque des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier recommandé du 29 septembre 2023, Mme B a été invitée à préciser, à l'aide du formulaire joint, l'objet de la décision qu'elle attaque et en quoi ses droits ont été méconnus. Toutefois, en dépit de cette demande, dont le pli a été retourné au tribunal le 7 novembre 2023 revêtu de la mention " avisé-non réclamé ", la requérante n'a pas régularisé sa requête. Par ailleurs, à supposer qu'elle ait en réalité entendu contester la décision d'indu qu'elle produit, elle n'a pas justifié de l'exercice de la réclamation préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que la requête de Mme B est en l'état de l'instruction, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4°et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 11 décembre 2023. La présidente du tribunal Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2302489_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel