TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302480_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre et le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal qu'il a procédé au retrait de la décision contestée et conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de la décision contestée. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, ainsi que par conséquent ses conclusions accessoires à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros à verser à Me Pather, conseil de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à Me Pather, conseil de M. A, la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pather et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 8 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2302480_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA