TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302478_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Soublin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados lui a refusé le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ensemble le rejet du recours gracieux qu'elle a formé ; 2°) d'enjoindre à la MDPH du Calvados de lui délivrer une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, subsidiairement, d'enjoindre à la MDPH du Calvados de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la MDPH du Calvados une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un acte enregistré le 25 avril 2024, Mme A déclare se désister de sa demande principale et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados. Fait à Caen, le 17 mai 2024. La présidente Signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2302478_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel