TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302477_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Aube de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel elle lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Cissé, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de Metz en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement en litige depuis le 26 septembre 2023, son placement en centre de rétention ayant été prolongé à deux reprises par le juge des libertés et de la détention les 29 septembre et 27 octobre 2023, et que la préfète de l'Aube a sollicité un plan de vol en vue d'assurer son éloignement vers la Tunisie ; - s'il n'a pas contesté en temps utile la mesure d'éloignement en litige, il justifie d'une circonstance de fait nouvelle dès lors que, depuis l'intervention de cette décision, il est devenu le père d'un enfant de nationalité française né, 9 jours avant son placement en centre de rétention administrative, de sa relation avec une ressortissante française ; - l'exécution de la mesure d'éloignement en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant tel qu'il est garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ". En vertu de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Il résulte des termes de la requête que M. B est actuellement placé au centre de rétention administrative de Metz (Moselle). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mais de celle du tribunal administratif de Nancy en application des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu, non pas de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nancy, mais, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III de ce code, de rejeter, par voie d'ordonnance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente territorialement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, Signé V. TORRENTE 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2302477_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA