TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302469_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 juin 2023, M. C représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 11977/2023 du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ait notifié sa décision quant à la régularité du placement en rétention, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 4 du protocole additionnelle n°4 à ladite convention ; - les décisions attaquées méconnaissent les garanties attachées à sa qualité de demandeur d'asile, ainsi que celles prévues par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité comorienne né le 1er janvier 1992 à Ngandzale (union des Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il risque d'être privé, en méconnaissance du 4 de l'article 5 et de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif dirigé contre la décision de placement en rétention, dont la contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, vise la situation personnelle du requérant et précise les motifs retenus par l'administration, même erronés, M. C ne peut, en tout état de cause, soutenir que ces décisions auraient été prises sans examen raisonnable et objectif de sa situation en méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives. 5. En troisième lieu, M. C, en se bornant à invoquer les possibles conséquences d'une obligation à quitter le territoire sans délai, mesure au demeurant régulière, ne justifie pas de la sorte avoir été personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'interdiction de la torture. 6. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable aux mesures de police administrative, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée, d'une atteinte au droit au procès équitable. Au surplus en l'espèce, s'il invoque les délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, le requérant, représenté par un avocat, a saisi le juge des référés dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a pu faire valoir des éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, manifestement pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions contestées à son encontre, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 7. En cinquième lieu, si le requérant produit à l'appui de sa demande un mémoire complémentaire au nom de M. B et s'y prévaut de ce que sa demande d'asile serait encore en cours d'instruction, ainsi que de sa qualité de père d'un enfant de nationalité comorienne né à Mayotte en 2022 de sa relation avec Mme A en situation régulière, les documents produits qui semblent concerner la situation de M. C ne sont, en l'état du dossier, toutefois assortis d'aucune explication circonstanciée et propre à sa situation personnelle permettant au juge d'apprécier, sur la base de ses écritures, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ou à l'intérêt supérieur de son enfant. 8. Il y a lieu, par suite, alors même que M. C fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 16 juin 2023. Le juge des référés, J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2302469_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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