TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302453_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gôme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de son dossier sur la plateforme dématérialisée " Démarches Simplifiées ", de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et d'examiner sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a produit, les 3 et 28 juillet 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées à l'instance par le préfet de l'Essonne, que M. B a été reçu en préfecture le 24 juillet 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré à cette occasion. Il s'ensuit que ses conclusions ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2302453_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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