TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2302452_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, la fédération nationale de l'enseignement et de la culture, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa contestation du scrutin du 8 décembre 2022 relatif au comité social d’administration spécial académique de l’académie de Grenoble ;
2°) de procéder à l’organisation d’un nouveau scrutin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
– le délai de dépouillement de trois jours à compter des opérations de vote n’a pas été respecté ;
– la liste d’émargement est irrégulière
– le procès-verbal n’est pas signé ;
– le procès-verbal comporte des erreurs de référencement du personnel ;
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable faute d’établir la date certaine de la protestation qu’elle allègue avoir adressée ;
– les griefs doivent être écartés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– décret le n° 2020-1427 du 20 novembre 2020
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat susvisé : « Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative ».
La rectrice de l’académie de Grenoble fait valoir que la fédération nationale de l'enseignement et de la culture ne justifie pas que la contestation lui a été adressée dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées. Faute de réponse à cette fin de non-recevoir, la requête est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la fédération nationale de l'enseignement et de la culture est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale de l'enseignement et de la culture et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2302452_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel