TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302445_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A conteste la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 100 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 100 euros. Au soutien de sa requête, le requérant fait valoir qu'il n'a jamais sollicité le bénéfice de cette aide qui lui a été versée directement sur son compte bancaire et que le remboursement de cette somme " n'est pas rien " compte tenu du montant de sa pension de retraite. S'il peut être regardé comme invoquant sa bonne foi et son état de précarité financière, il n'apporte néanmoins aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'importance de ses charges et si l'état de précarité qu'il invoque fait obstacle au règlement de la dette. Par un courrier recommandé du 5 décembre 2023, dont il a accusé réception le 7 décembre 2023, le tribunal a invité le requérant à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire joint. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A n'a pas complété son recours. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 12 janvier 2024. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2302445_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel