TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302445_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 à 15 heures 43, M. A B, représentée par Me Fourrey, demande au juge des référés d'enjoindre à l'institut polytechnique de Grenoble de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux causée par l'arrêté du 4 avril 2023 lui interdisant l'accès à l'établissement pour une durée de trente jours. Le requérant fait valoir que son courriel du 18 avril 2023 tendant à pouvoir suivre par visioconférence les travaux pratiques, travaux dirigés d'anglais et bureaux d'étude est demeuré sans réponse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 avril 2023, l'administrateur général de l'institut polytechnique de Grenoble a interdit à M. B l'accès à l'établissement pour une durée de trente jours, afin de prévenir les troubles et de préserver les cinq étudiants de première année s'étant plaints de faits de bizutage, qui ont été dénoncés au procureur de la République. Estimant que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à sa liberté d'aller et de venir, M. B a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés qui a rejeté une première requête par ordonnance du 7 avril et une deuxième requête par ordonnance du 18 avril. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée. 3. M. B, qui n'invoque dans la présente requête aucune illégalité et se borne à faire état d'une absence de réponse au courriel qu'il a adressé le 18 avril 2023, doit être regardé comme se prévalant d'un élément nouveau tendant à établir que l'établissement n'assurera pas la continuité pédagogique mentionnée dans l'article 2 de l'arrêté litigieux et prise en compte dans l'ordonnance du 18 avril 2023 pour écarter l'atteinte grave à la liberté fondamentale d'accès à l'instruction. 4. Il résulte de l'article 2 de l'arrêté en litige, repris dans la précédente ordonnance, que la continuité pédagogique reposera sur un accès aux supports de cours via une plateforme numérique et la " possibilité de passer les examens en présentiel dans les locaux de l'école et sur convocation ". Dans son courriel, M. B demande à pouvoir suivre des travaux pratiques et dirigés et participer à la soutenance d'un projet collectif par visioconférence. A supposer même que l'absence de réponse dans la journée signifie un refus, il ne constitue pas un élément nouveau au regard de ce qui a été pris en compte. 5. Au surplus, les illégalités dont M. B se prévalait, dans la précédente instance et qu'il ne reprend pas, ne revêtaient aucun caractère manifeste. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'institut polytechnique de Grenoble Fait à Grenoble, le 20 avril 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2302445_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA