TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302437_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme D A demande au juge des référés d'ordonner au directeur académique des services de l'éducation nationale du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre effectivement en place l'accompagnement de son fils C B A, par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Elle soutient que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord a attribué à son fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés correspondant à 100% du temps de scolarisation, valable 13 janvier 2022 au 31 août 2024, alors que l'AESH attribué à son fils est en arrêt maladie depuis plus de trois ans, de sorte que, malgré une mise en demeure adressée au service concerné pour obtenir un remplacement, son fils ne bénéficie d'aucun accompagnement effectif.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune C B A bénéficie dans les meilleurs délais d'une scolarisation conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées, il appartient toutefois à la requérante de justifier l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets, propres à l'espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitée. En l'espèce, les manquements dénoncés par Mme A ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées selon par la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Une copie sera adressée pour information au directeur académique des services de l'éducation nationale du Nord.
Fait à Lille, le 30 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2302437_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA