TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302433_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était titulaire d'un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement dans les délais impartis mais, depuis novembre 2022, et en dépit des relances effectuées auprès de la préfecture, il ne parvient pas à obtenir un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement ; - la condition d'urgence est remplie car l'absence de droit à travailler a conduit à la suspension de son contrat de travail et il se retrouve sans ressources ; - la délivrance d'un récépissé est de droit en cas de dépôt d'une demande de titre de séjour complète ; - le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au travail, la liberté d'aller et venir et le droit à mener une vie privée et familiale normale. Une pièce produite par le préfet du Nord a été enregistrée et communiquée le 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023, à 8 heures 30 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui reconnait qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales mais qui entend maintenir la demande présentée au titre des frais irrépétibles dès lors que M. B est sans nouvelle de la préfecture depuis le 19 janvier dernier ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le Préfet du Nord a délivré à M. B une convocation à se présenter en préfecture du Nord le 27 mars 2023 pour délivrance d'un récépissé. Il s'ensuit que les conclusions de M. B à fin d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentée par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de six cents (600) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 23 mars 2023. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2302433_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA