TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302432_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme D F, agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs C G, A G et B G, représentés par Me Colas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer le centre d'accueil pour demandeur d'asile ou le centre d'hébergement susceptible de l'accueillir avec sa famille dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition et à celle de ses trois enfants un hébergement d'urgence adapté à la composition de la famille, et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance au profit de Me Colas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition que celle-ci renonce à l'indemnité prévue par l'Etat, ou en cas de refus de l'aide juridictionnelle, au profit de Mme F ; à titre subsidiaire de mettre cette somme à la charge de l'Etat dans les mêmes conditions. Elle soutient que : - la condition d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'elle et ses enfants ne bénéficient plus d'un hébergement à compter du 14 mars 2023 ; - l'OFII a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile ; - il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - s'agissant du troisième réexamen d'une demande d'asile, la famille n'est pas éligible aux conditions matérielles d'accueil ; - les structures gérées par l'OFII sont saturées, 845 personnes éligibles aux conditions matérielles d'accueil étant, au 16 mars 2023, en attente d'hébergement ; - une proposition d'hébergement provisoire a été formulée pour la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est constituée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 à 15 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Colin substituant Me Colas, représentant Mme F, qui indique qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions portant sur les frais d'instance. L'OFII et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé des requérants, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Le désistement de Mme F de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme F de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à Me Colas, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 mars 2023. La juge des référés signé A. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2302432_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel