TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302426_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Le préfet de la Manche a produit le 19 et le 20 juin 2023 des mémoires en production de pièces. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juin 2023. À la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant, tenu d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée, n'a pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Le tribunal ne dispose pas non plus d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique qui lui permettrait de notifier à M. A les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche. Fait à Rouen, le 22 juin 2023. La magistrate désignée, Signé : H. B La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2302426_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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