TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302417_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C B et Mme D A, représentés par Me Dubrulle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Quarouble ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 3 août 2022 ; - le certificat de non-opposition tacite en date du 14 septembre 2022 ; - la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Quarouble a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quarouble la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, () peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. () ". Ces dispositions sont sans incidence sur l'application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux. Elles ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l'exercice d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux. 4. En l'espèce, par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Quarouble ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 3 août 2022 en vue de la réalisation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé sur le territoire communal au 1 sentier de la Bocquillette, le certificat de non-opposition tacite en date du 14 septembre 2022 établi par le maire de Quarouble ainsi que la décision du 10 janvier 2023 par laquelle ce dernier a rejeté leur recours gracieux contre ces actes. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures des requérants ainsi que des indications figurant sur le panneau d'affichage dont ils produisent une photographie, que la société Cellnex a procédé à l'affichage sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme en litige à compter du 14 septembre 2022, en faisant mention des voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage n'aurait pas été continu pendant une durée de deux mois. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable contestée a commencé à courir à compter du 14 septembre 2022. Si le recours gracieux exercé à l'encontre d'une décision administrative interrompt le délai de recours contentieux à l'égard de cette décision, il ne le proroge qu'à condition d'avoir ait été introduit dans le délai de recours contentieux. En l'espèce, il apparaît que les requérants n'ont présenté leur recours administratif en date du 14 novembre 2022 à la commune de Quarouble que le 17 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui leur était imparti. Par conséquent, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce que leur recours gracieux aurait prorogé le délai de recours contentieux pour justifier de la recevabilité de leur requête. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et Mme A sont tardives. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D A. Copie en sera adressée à la société Cellnex France et à la Commune de Quarouble. Fait à Lille, le 24 avril 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2302417_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel