TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302407_20230603
- Date
- 3 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 et le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11542/2023 du 29 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit les expulsions collectives d'étrangers ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le délai moyen d'exécution des mesures d'éloignement le prive du droit à un procès équitable, protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le risque d'exécution de la mesure d'éloignement avant la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention porte une grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par le 4 de l'article 5 et l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1994 à Adda-Daouèni Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11542/2023 du 29 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il risque d'être privé, en méconnaissance du 4 de l'article 5 et de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif dirigé contre la décision de placement en rétention, dont la contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, vise la situation personnelle du requérant et précise les motifs retenus par l'administration, à les supposer même erronés, le requérant ne peut, en tout état de cause, soutenir que les décisions contestées auraient été prises sans examen raisonnable et objectif de sa situation, en méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit les expulsions collectives d'étrangers. 5. En troisième lieu, M. A, en se bornant à invoquer les possibles conséquences d'une obligation à quitter le territoire sans délai, mesure au demeurant régulière, ne justifie pas de la sorte avoir été personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable aux mesures de police administrative, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée, d'une atteinte au droit à un procès équitable. Au surplus, en l'espèce, s'il invoque les délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, le requérant, représenté par un avocat, a saisi le juge des référés dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a pu faire valoir des éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, manifestement pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions contestées à son encontre, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 7. En cinquième lieu, M. A, né aux Comores en 1994, soutient qu'il réside depuis 2008 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'il y a des attaches familiales intenses, en particulier sa conjointe et des demi-sœurs et demi-frères, qu'il a un enfant mineur à charge, qu'il est parfaitement inséré et qu'il y a construit toute sa vie. Toutefois, le requérant n'établit, ni la date alléguée de son arrivée sur le territoire, ni la durée et la continuité de son séjour. En outre, s'il est le père d'une enfant née à Mayotte en 2018, scolarisée en école maternelle à Mayotte, M. A, par les seules factures qu'il verse au dossier, portant essentiellement sur des équipements électroménagers, ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, en se bornant à produire des justificatifs d'identité et de naissance de ses demi-frères et demi-sœurs, le requérant, qui n'établit d'ailleurs que partiellement leurs liens de parenté, ne justifie pas l'intensité de leurs relations. Ainsi et alors même que sa mère est titulaire d'un titre de séjour, M. A, qui ne démontre pas son intégration dans la société mahoraise et ne justifie pas que sa conjointe serait en situation régulière au regard du droit au séjour, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Union des Comores, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. 8. En sixième lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, le requérant aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 3 juin 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 juin 2023
Référence
ORTA_2302407_20230603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA