TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302405_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril et 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lecercq demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du rejet de son recours gracieux contre la décision 7 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) du Penthièvre et du Poudouvre a pris à son encontre diverses mesures en application de l'article R. 1112-47 du code de la santé publique ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin et 20 septembre 2023, le CH du Penthièvre et du Poudouvre conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 29 août 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le tribunal a, par un courrier mis à disposition à son conseil sur l'application télérecours le 29 août 2023 et lu le même jour à 17h50, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti. Il doit donc être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre. Fait à Rennes, le 18 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2302405_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel