TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302404_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 23 juin 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 mai 2022 lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». En l’espèce, par une décision du 18 mai 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » accordée à M. A.... Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé, par une décision de rejet née le 10 mai 2023. Toutefois, à la suite d’un réexamen de la situation du requérant, l’ANAH a finalement accepté le recours administratif préalable obligatoire par une décision du 24 juin 2025. Par une décision rectificative du 25 juin 2025, la prime de transition énergétique, d’un montant réévalué à 1 200 euros et non contesté, a été accordée à M. A.... Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Orléans, le 16 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2302404_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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