TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302391_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A saisit le tribunal d'une requête " à l'encontre de la compagnie des ports du Morbihan, au motif d'une construction en cours, [lui] portant préjudice, sans l'autorisation environnementale demandée ", requête par laquelle il demande à la juridiction de " mettre en demeure la compagnie des ports du Morbihan de produire un titre valide et incontestable autorisant les constructions projetées sur le terre-plein Nord du port de La-Trinité-sur-Mer, conformément aux prescriptions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. M. A, usufruitier avec son épouse d'un appartement situé à proximité du port de plaisance de La-Trinité-sur-Mer (Morbihan), actuellement concerné par un projet d'aménagement et de modernisation, saisit le tribunal d'une requête " à l'encontre de la compagnie des ports du Morbihan, au motif d'une construction en cours, [lui] portant préjudice, sans l'autorisation environnementale demandée ". Il demande à la juridiction de "mettre en demeure la compagnie des ports du Morbihan de produire un titre valide et incontestable autorisant les constructions projetées sur le terre-plein Nord du port de La-Trinité-sur-Mer, conformément aux prescriptions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ".
4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif qu'il prononce à titre principal. En l'espèce, la requête de M. A, qui ne sollicite pas l'indemnisation d'un préjudice ou une quelconque somme d'argent, ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir. Si M. A produit l'autorisation environnementale prise au titre de la loi sur l'eau après enquête publique par le préfet du Morbihan le 20 décembre 2022 et évoque le permis de construire délivré à la compagnie des ports du Morbihan, soutenant qu'il est " légitime de douter de la légalité de ce permis de construire ", il n'est demandé l'annulation d'aucune de ces décisions administratives, le requérant se bornant à demander au juge de mettre en demeure le porteur du projet d'aménagement de produire un titre valide de nature à justifier et permettre les travaux de construction actuellement en cours. La présente requête, irrecevable en raison de son objet même, ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, 2 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2302391_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel