TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302390_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 29 juin 2023 pour un montant de 32 871 euros qui lui a été notifié, et de lui procurer une aide face aux pratiques agressives de l'administration fiscale. Par lettre du 14 août 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée en matière de recouvrement, conformément aux dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Et aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 août 2023, et dont elle a accusé réception par voie postale le 17 août 2023, Mme B, qui conteste un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 29 juin 2023, n'a ni produit la décision de l'administration statuant sur sa réclamation, ni justifié du dépôt d'une réclamation préalable auprès de l'administration. Si elle produit une réclamation adressée à l'administration du 15 août 2018, celle-ci est antérieure de cinq ans à la saisie administrative à tiers détenteur qu'elle conteste. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable alors que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de procurer une aide aux redevables dans le cadre d'une procédure de recouvrement de l'impôt, comme le sollicite la requérante dans sa requête introductive d'instance. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera délivrée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 10 octobre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2302390_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel