TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302383_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 9 mai 2023, M. A B conteste une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active référencé INK/001. Par un courrier mis à disposition le 25 avril 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", M. B a été informé de la nécessité d'exercer un recours administratif auprès du département de l'Hérault, préalablement à tout recours contentieux, pour contester une décision relative au RSA, et a été invité à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Par un courrier mis à disposition le 30 décembre 2024 dans l'application " télérecours citoyens ", M. B a été de nouveau informé de la nécessité d'exercer un recours administratif auprès du département de l'Hérault, préalablement à tout recours contentieux, pour contester une décision relative au RSA, et a été invité à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. M. B a présenté sa requête au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative dite " Télérecours citoyens ". Par des lettres du 25 avril 2023 et du 30 décembre 2024, qui lui ont été adressées au moyen de cette application, le tribunal l'a invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou toute pièce justifiant de l'envoi au département de l'Hérault d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux contre une décision relative au revenu de solidarité active. En dépit de ces courriers, M. B n'a pas produit la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault aurait statué sur son recours préalable obligatoire introduit à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active référencé INK/001, ni justifié avoir introduit un tel recours. 6. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2302383_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel