TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302382_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A s'adresse au tribunal à la suite du rejet, par le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir, de sa réclamation relative au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé après la vente de sa maison d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme A, qui avait bénéficié, lors de l'acquisition de sa maison d'habitation avec son conjoint, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 278 sexies du code général des impôts, a revendu ce bien avant l'expiration du délai de quinze ans prévu par l'article 284 du même code. L'administration fiscale l'a, pour cette raison, assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée. 3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à faire valoir qu'elle a besoin de cet argent pour trouver un logement décent ainsi qu'un véhicule et pour " voir le bout du tunnel ". La requérante doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal de prononcer une mesure gracieuse en sa faveur. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal d'accorder la remise gracieuse d'une imposition légalement établie. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 30 novembre 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302382_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel