TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302382_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 16 mars 2023, M. A C et Mme B C demandent l'annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine leur rappelle qu'ils restent redevables de la somme totale de 1 645,83 euros correspondant à divers indus de prestations sociales. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. D'une part, la requête introductive d'instance de M. et Mme C ne permettant pas d'identifier la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine dont ils entendent demander l'annulation, le tribunal leur a demandé, le 22 février 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 précitées, de régulariser leur requête en produisant cette décision. En réponse à cette demande, M. et Mme C ont produit un courrier de la CAF des Hauts-de-Seine du 22 février 2023 qui doit donc être regardé comme la décision attaquée. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que la CAF des Hauts-de-Seine a versé aux requérants plusieurs allocations entre le 1er juin 2021 et le 31 janvier 2023, en l'espèce le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'aide personnalisée au logement. En raison de trop-versé, des indus relatifs à ces différentes allocations ont été mis à leur charge, dont les intéressés ne contestent pas le bien-fondé. Par un courrier du 22 février 2023, la CAF des Hauts-de-Seine leur a rappelé qu'ils restaient redevables de la somme totale de 1 645,83 euros au titre de ces différents indus. Si les requérants demandent l'annulation de ce courrier, ce dernier, qui se borne à rappeler l'état de leur dette à l'égard de la CAF, est dépourvu de tout caractère décisoire et n'a pas pour objet, en particulier, de statuer sur une demande de remise de dette. Dès lors, les requérants ne peuvent demander l'annulation de ce courrier qui ne leur fait pas grief. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C, qui sont irrecevables, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. et Mme C conservent la possibilité, s'ils s'y croient fondés, de solliciter auprès de la CAF des Hauts-de-Seine une remise de leur dette ou un échelonnement du paiement de cette dernière. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2302382_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel