TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302378_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Clairières I, le syndicat des copropriétaires de la résidence Clairières II, le syndicat des copropriétaires de la résidence Clairières III et M et Mme B et Patrice A, représentés par la SCP Gros, Hicter, D'Halluin et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la maire de la commune de Wasquehal a accordé à la SNC Wasquehal un permis de démolir un immeuble et de construire une résidence sénior ainsi que des logements collectifs et des commerces sur un terrain situé au 110 avenue de Flandre sur le territoire communal et cadastré BC122, BC179 et BC218, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 15 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Wasquehal et de la SNC Wasquehal une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la SNC Wasquehal, représentée par Me Delval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2023, les syndicats des copropriétaires des résidences Clairières I, II et III ainsi que M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2023, la SNC Wasquehal demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et se désiste de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. La requête a été communiquée à la commune de Wasquehal qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En l'espèce, le désistement des syndicats des copropriétaires des résidences Clairières I, II et III ainsi que de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de la SNC Wasquehal de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des syndicats des copropriétaires des résidences Clairières I, II et III ainsi que de M. et Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SNC Wasquehal en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Clairières I, représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Wasquehal et à la SNC Wasquehal. Fait à Lille, le 15 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2302378_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel