TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302378_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer faisant état du titre de recette n° 104, bordereau n° 9, émis le 19 avril 2023 par le syndicat de la Cléry et du Betz d'un montant de 190,12 euros et d'enjoindre à ce syndicat d'éditer un avis des sommes à payer pour uniquement couvrir la consommation forfaitaire des 106 m3 d'eau mentionnée dans le courrier du 7 mars 2023 ; 2°) à titre subsidiaire, d'imposer la fourniture des documents légalement demandés, à savoir le règlement du service de l'eau, les pièces annexes ayant permis au comptable l'édition de l'avis des sommes à payer faisant état du titre de recette n° 104, bordereau n° 9, émis le 19 avril 2023 par le syndicat de la Cléry et du Betz d'un montant de 190,12 euros et la copie des factures mentionnées dans ce même avis des sommes à payer ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du syndicat de la Cléry et du Betz le versement de la somme de 50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il résulte de ces dispositions que les services publics d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, le litige qui oppose M. A au syndicat de la Cléry et du Betz en ce qui concerne des factures complémentaires d'eau potable émises à son encontre le 19 avril 2023, qui met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et ses usagers, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au syndicat de la Cléry et du Betz. Fait à Orléans, le 3 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2302378_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel