TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302376_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 mars 2023 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 4 juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation avant le 9 septembre 2024, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. Bastian La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2302376_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel