TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302375_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 26 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 23 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". 3. Il résulte, en outre, des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 4. D'une part, la commission de médiation de département des Hauts-de-Seine a estimé, le 27 juillet 2022, que le recours amiable de M. B était irrecevable, dès lors que ce dernier avait refusé en juin 2021 un logement de type T3 pour un loyer de 525 euros situé sur la commune de Chatou (Yvelines), de sorte qu'il devait être regardé comme ayant contribué, par son comportement à la situation d'urgence qu'il invoquait. M. B, qui a utilisé le formulaire établi par la juridiction en vue de l'assister dans la rédaction de sa requête et lui apportant les informations prévues par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, ne conteste aucunement ce premier motif. 5. D'autre part, la commission de médiation de département des Hauts-de-Seine a confirmé l'irrecevabilité de la demande de M. B lors du recours gracieux de ce dernier, en relevant, le 23 novembre 2022, que la permanence et la régularité du séjour en France de l'épouse de M. B n'étaient pas établies. Si le requérant soutient avoir eu une carte de résident d'un an, puis un récépissé de six mois, il ne précise pas que sa femme en ait été le titulaire, n'indique pas les dates de validité de ces documents et ne produit aucune pièce permettant d'attester leur existence. En outre, il se borne à produire un titre de séjour délivré le 21 février 2023, postérieurement à la décision du 23 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux, et à faire état de l'urgence de sa situation au regard du logement. Dès lors, M. B n'assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 janvier 2024. La magistrate désignée signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2302375_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel