TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302369_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, la commune d'Esquièze-Sère, représentée Me Bédouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de somme à payer du 5 septembre 2023 par lequel le syndicat intercommunal à vocation multiple Cauterets-Luz-Ardiden a mis à sa charge une somme de 24 177,50 euros au titre des contributions au syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Saint-Sauveur ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple Cauterets-Luz-Ardiden les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Si la commune d'Esquièze-Sère demande l'annulation de l'avis de somme à payer du 5 septembre 2023 par lequel le syndicat intercommunal à vocation multiple Cauterets-Luz-Ardiden a mis à sa charge une somme de 24 177,50 euros au titre des contributions au syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Saint-Sauveur, elle ne produit qu'un avis de somme à payer du 26 juillet 2023 par lequel le syndicat intercommunal à vocation multiple Cauterets-Luz-Ardiden a mis à sa charge la même somme au même titre. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal au moyen de l'application " Télérecours " le 28 septembre 2023 et dont elle a accusé réception le 29 septembre 2023 à 10h55, la commune requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cette requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 5. La commune d'Esquièze-Sère ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Esquièze-Sère doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Esquièze-Sère est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Esquièze-Sère. Fait à Pau, le 20 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2302369_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel