TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302367_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Finistère lui réclame un indu de 1 144,78 euros au titre de l'APL, des allocations familiales et du complément familial.
Par une lettre du 28 avril 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision prise par la caisse d'allocations familiales du Finistère suite au recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 20 avril 2023 contestée, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 28 avril 2023 et son accusé réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ".
3. Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale ressortit à la compétence du tribunal judiciaire.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
5. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige en tant qu'il concerne un trop-perçu d'allocations familiales ou du complément familial. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B, portant sur l'indu d'allocations familiales et du complément familial, qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des prescriptions précitées du 2° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Brest, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. De plus, la requête de Mme B, portant sur l'indu d'APL, n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier en date du 28 avril 2023, dont elle a accusé réception le 4 mai 2023,
Mme B n'a pas, dans un délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B, portant sur l'indu d'allocations familiales et du complément familial, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B, portant sur l'indu d'allocations familiales et le complément familial, est transmis au tribunal judiciaire de Brest.
Article 3 : La requête de Mme B, portant sur l'indu d'allocations personnelles de logement (APL), est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au président du tribunal judiciaire de Brest.
Fait à Rennes, le 11 septembre 2023.
Le président désigné
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2302367_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel