TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302355_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de l'Aude, sur l'instruction de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), lui a refusé un certificat intercommunautaire (CIC) ) autorisant la vente d'un objet en ivoire d'éléphant.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par la présente requête, M B conteste la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de l'Aude lui a refusé un certificat intercommunautaire (CIC) autorisant la vente d'un objet en ivoire d'éléphant. S'il soutient que la décision en litige porte atteinte au droit de propriété, il n'assortit pas ce moyen des précisions manifestement suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023.
La greffière,
A. FarellCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2302355_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel