TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302354_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A D épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Elle soutient que : - elle n'a reçu à ce jour aucun document de prise en compte de sa demande formée auprès des services de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de Caen ; - seul son époux a reçu une indemnité de 6 000 euros, montant contesté dès lors qu'il ne prend pas en compte toutes les années passées dans le hameau de forestage du Logis d'Anne à Jouques. Par un courrier du 21 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme D épouse B, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire une copie de sa demande du bénéfice de la loi du 23 février 2022 adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et la preuve de la date de sa réception par l'administration, dans un délai de quinze jours suivant sa réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. Mme D épouse B doit être regardée comme contestant une décision implicite de rejet née du silence de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie sur une demande d'indemnisation qu'elle aurait formée au titre des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Toutefois, la requérante, qui produit principalement des pièces établies au nom de son époux, M. C B, ne justifie à l'appui de sa requête d'aucune demande préalable adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et ayant pour effet de lier le contentieux ainsi qu'elle l'allègue, ce que ne saurait suffire à établir la seule production d'accusés de réception postaux au nom de " M. Mme B " et " Mme B " respectivement datés des 6 février et 9 mars 2023. Par suite, en l'absence de régularisation à la date de la présente ordonnance en dépit d'une demande en ce sens, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D épouse B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B. Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 4 août 2023. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2302354_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel