TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302353_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 25 mai 2023 et le 26 mai 2023, M. B A C, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est illégale dès lors qu'il revendique la nationalité française par droit du sol et que cette question est pendante devant le juge judiciaire et n'a pas encore été tranchée ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Selon l'article 29 du code civil, il n'appartient qu'à la juridiction civile de droit commun de connaître des contestations de nationalité et l'exception de nationalité française ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. En outre, il résulte de l'article 30 du code civil qu'en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. 3. En l'espèce, le requérant, né à Mayotte le 16 juin 1996, soutient qu'il est de nationalité française " par droit du sol " et qu'il a " déjà saisi les juridictions judiciaires de cette question qui n'est pas définitivement tranchée ", sans autre précision de fait ou de droit et en se bornant à produire une copie de son acte de naissance, sans aucune justification même d'une démarche, non-contentieuse, auprès de l'autorité judiciaire pour faire reconnaitre cette nationalité. Dans ces conditions, l'exception de nationalité française opposée par le requérant ne soulève pas une difficulté sérieuse nécessitant de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge civil. 4. Si M. B A C, ressortissant comorien né le 16 juin 1996 à Mamoudzou (Mayotte), soutient vivre à Mayotte depuis " plus de dix ans " et y être parfaitement intégré, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. S'il se prévaut de la présence de son enfant, apparemment de nationalité française, né le 8 avril 2022 à Mamoudzou, il ne justifie pas de sa participation à son entretien et à son éducation. S'il se prévaut également de la présence, à Mayotte, de sa compagne en situation régulière sur le territoire, il n'apporte aucun élément établissant l'intensité des liens les unissant alors qu'il est constant qu'il n'habite pas à la même adresse. S'il évoque également la situation d'une personne présentée comme son cousin en situation régulière, il ne justifie pas des liens familiaux invoqués. Dans ces conditions, M. B A, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de son enfant. 5. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A C fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 25 mai 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2302353_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA