TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302333_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Montreuil-sur-Thérain l'a placé en congé de maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre le maire de la commune de Montreuil-sur-Thérain de lui reverser son traitement intégral pour les mois de mai, juin et juillet 2023 ; 3°) de condamner la commune de Montreuil-sur-Thérain au versement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". 3. M. A s'est borné à saisir le tribunal le 13 juillet 2023 via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, sans présenter ni conclusion ni moyen. Par un courrier du 17 juillet 2023 dont il a accusé réception le même jour, M. A a été invité, alors même que le tribunal n'y était pas tenu, à adresser dans un délai de quinze jours l'exposé de moyens contentieux et de conclusions à l'appui de sa requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, M. A n'a pas adressé au tribunal l'exposé de moyens contentieux ni de conclusions dans le délai imparti, alors que s'étant inscrit sur l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, son mémoire complémentaire, qui a été enregistré par voie postale le 28 juillet 2023 et n'a pas été régularisé par cette application en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à cette fin le 1er août 2023, doit être écarté des débats. 4. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 28 février 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2302333_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel