TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302329_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Launois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais du procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête n'étant pas l'accessoire de conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de les rejeter comme irrecevables. Sur les frais du procès : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launois d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Launois, avocate de M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Launois et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 6 octobre 2023. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2302329_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA