TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302309_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés : - de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre l'autorisant à travailler ou une attestation préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi modifiée du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que l'urgence est établie car son précédent titre de séjour de dix ans expirait le 4 mars 2023 et qu'elle ne peut obtenir de rendez-vous pour retirer son nouveau titre de séjour, l'application informatique étant défaillante. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Terneau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 23 mars 2023 à 14 h 30. Au cours de cette audience ont été entendus : - le rapport de Mme Gosselin, vice-président ; - les observations de Me Saidi ; - les observations de Me Kerkeny, substituant Me Terneau. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 199 précitée : "Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. " Mme B n'étant plus, à la date de l'enregistrement de sa requête, en situation régulière et sa situation ne présentant pas un intérêt particulier au regard de son objet, elle ne peut prétendre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. Mme B, de nationalité sénégalaise a été titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 6 mars 2023. Elle a égaré son titre de séjour et en a demandé un duplicata à la préfecture. Celle-ci, dans un message de janvier 2023, l'a informée que le duplicata demandé était à sa disposition mais qu'elle devait prendre rendez-vous pour venir le retirer. Or, il n'est pas contesté que le site internet de la préfecture ne permet pas d'obtenir un rendez-vous pour venir chercher un document. A l'audience, l'avocat du préfet précise qu'aucun rendez-vous n'est exigé en cas de retrait de document, contrairement au message envoyé par la préfecture. Quoiqu'il en soit, la requérante s'est également déplacée mais n'a pu obtenir ce document, son interlocuteur la renvoyant sur le site internet de la préfecture. Par ailleurs, ce titre de séjour venant à échéance le 4 mars 2023, Mme B ne peut en obtenir le renouvellement dès lors qu'elle n'est pas en possession de ce duplicata. Se trouvant désormais en situation irrégulière et alors qu'aucune procédure ne semble de nature à lui permettre d'entrer en possession de ce duplicata, elle justifie d'une urgence à disposer d'un rendez-vous lui permettant de récupérer ce duplicata et de déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence. 4. Pour ce motif, Mme B est fondée à demander qu'une injonction soit faite au préfet de l'Essonne de lui accorder ce rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de récupérer le duplicata de son précédent certificat de résidence et déposer sa demande de renouvellement. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 (mille) euros à Mme B au titre des frais de l'instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 mars 2023 Le juge des référés, Signé C. GOSSELIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2302309_20230323
Données disponibles
- Texte intégral