TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302289_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. C B, ressortissant comorien représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 mai 2023 en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a délégué Mme Hnatkiw, en qualité de rapporteur, au tribunal administratif de la Réunion et de Mayotte. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant comorien né le 26 juin 1994 à Jimilime (Union des Comores), soutient qu'il vit à Mayotte où se trouverait le centre de ses intérêts privés et familiaux, où il aurait deux enfants, et où il ne menace pas l'ordre public. Toutefois, il ne produit aucune pièce démontrant l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français. De plus, il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il allègue avoir tissés à Mayotte, et s'il produit le seul acte de naissance de son fils A, né à Mamoudzou le 23 janvier 2023, il ne démontre pas qu'il ne pourrait emmener ses enfants avec lui. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 19 mai 2023. La juge des référés, C. Hnatkiw La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2302289_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA