TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302287_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme C B et M. A B contestent la proposition financière qui leur a été faite par l'Etablissement public foncier lorrain (EPFL) par ses courriers du 14 juin 2023. Ils soutiennent que la somme proposée par l'établissement public sous-estime la valeur de leur terrain ; que si l'EPFL refuse leur demande, ils ne signeront pas l'acte de vente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de leur requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. et Mme B contestent deux courriers en date du 14 juin 2023 qui leur ont été adressés par l'Etablissement public foncier lorrain. Par une lettre en date du 17 août 2023, le greffe du tribunal a demandé aux requérants de produire, conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative cité au point 2 de la présente ordonnance, les décisions contestées. Ce courrier, qui a été notifié aux intéressés le 19 août 2023, est resté sans réponse. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, M. et Mme B n'ont pas régularisé leur requête. Par conséquent, le délai de quinze jours imparti par le tribunal pour produire ces pièces étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. A B. Fait à Nancy, le 15 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2302287_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel