TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302279_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 à 19h35 et le 22 mars 2023, Mme C, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de la convoquer afin d'enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de réfugiée et de lui délivrer, dans l'attente de la remise de son titre, un récépissé avec autorisation de travail à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle doit commencer un stage dans le cadre de ses études en master 2 à l'université Paris-Saclay le 27 mars 2023 et ne sera pas en mesure de valider son diplôme de master 2, alors qu'elle ne peut pas déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l'ANEF, son compte étant bloqué ;
- l'OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugiée par une décision du 20 janvier 2023, ce qui lui ouvre droit à la délivrance d'une carte de résident et, dans l'attente, à l'obtention d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit à l'instruction au droit à l'égal accès à l'instruction et à la formation professionnelle, à la liberté du travail et à la liberté d'aller et venir ;
- la convocation proposée par la préfecture le 30 mars 2023 est trop tardive, dès lors qu'elle doit débuter son stage le 27 mars 2023 et que sa convention de stage doit être validée avant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Il fait valoir que :
- la requérante est convoquée le 30 mars 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- elle ne justifie pas, en tout état de cause, se trouver dans une situation d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Philouze, pour Mme C, qui rappelle que la requérante s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée et s'est inscrite à l'université. Elle n'a pas réussi à déposer sa demande de carte de résident depuis le mois de janvier 2023 en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme de l'ANEF. Il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l'instruction, dès lors qu'elle doit commencer son stage en entreprise à compter du 27 mars 2023 pour valider son master 2. Elle a pu négocier un report de sa convention de stage jusqu'au 24 mars 2023. Ce n'est pas à elle de subir les dysfonctionnements de la préfecture. La situation d'urgence est caractérisée. Il convient d'enjoindre à la préfecture de la convoquer dès notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte.
- les observations de Me El Assad pour le préfet de l'Essonne, qui relève que la requérante a été convoquée le 30 mars 2023 à la préfecture, en l'absence de disponibilités avant cette date. Il n'y a pas d'urgence lorsque le requérant se place lui-même dans la situation qu'il invoque. Mme C n'a saisi la juridiction qu'en mars 2023, alors qu'elle rencontre des difficultés pour déposer sa demande depuis le mois de janvier 2023. Il n'y a pas lieu de statuer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h49.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence nécessitant qu'une mesure soit prise à très bref délai, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". L'article R. 431-14 de ce code énonce que : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () / 12° La carte de résident prévue à l'article () L. 424-1 () ".
4. Mme C, ressortissante cubaine née le 16 octobre 1994, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée statutaire par une décision du 20 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est, en conséquence, en droit d'obtenir la carte de résident prévue par l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de l'Essonne a convoqué Mme C le 30 mars 2023 à 9h00 en vue du dépôt de sa demande de carte de résident. Alors même que la requérante fait valoir que cette convocation est trop tardive pour lui permettre de commencer le stage en entreprise qu'elle doit débuter le 27 mars 2023 afin de valider son master 2 à l'université de Paris-Saclay, lequel nécessite un stage de cinq mois avant le 31 août 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne sera pas en mesure de réaliser un stage de cinq mois avant le 31 août 2023 en le commençant, non à compter du 27 mars mais du 30 ou 31 mars 2023. La requérante n'établit pas davantage que l'entreprise au sein de laquelle elle doit effectuer un stage, qu'il lui appartient d'informer qu'elle est prochainement convoquée à la préfecture, a décidé de recruter un autre stagiaire en raison du décalage du début du stage de la requérante de quelques jours seulement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation de Mme C à la préfecture le 30 mars 2023 porterait une atteinte manifestement grave et illégale au droit à l'instruction, au droit à l'égal accès à l'éducation et à la formation professionnelle, à la liberté du travail et à la liberté d'aller et venir, alors, au surplus, que Mme C ne justifie de ses démarches afin de faire débloquer son compte sur le site de l'ANEF qu'à compter du 14 mars 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 mars 2023.
La juge des référés, Le greffier,
signé signé
C. B C. Rossini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2302279_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA