TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302272_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui indiquer, sans délai, un lieu d'hébergement stable de nature à l'accueillir avec sa famille et à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, d'habillement et de nourriture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle est arrivée en France en mars 2023 et a sollicité le 20 mars le bénéfice de l'asile ; - elle vit en France avec son fils, sa belle fille et leurs deux enfants, qui ont obtenu le statut de réfugié le 27 mai 2022 ; - ils vivent dans une voiture depuis un mois et une semaine ; - leurs appels quotidiens au 115 sont restés sans succès ; - elle est âgée de 66 ans et se trouve en situation de détresse psychologique - ils doivent être regardés comme se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - cette situation révèle une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre de leur droit à un hébergement d'urgence, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement est également contraire à l'article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 15 h 30 : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de M. C représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures ; - Mme D n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante tchétchène de nationalité russe, née le 28 mai 1957, est entrée en France en mars 2023 pour rejoindre son fils, sa belle-fille et leurs enfants. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger avec sa famille. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir qu'elle se trouve avec son fils, sa belle-fille et leurs deux enfants mineurs dans une situation de particulière vulnérabilité puisqu'elle vit avec eux depuis plus d'un mois dans une voiture, du fait qu'ils sont dépourvus de solution d'hébergement alors que leurs sollicitations régulières au 115 sont demeurées majoritairement sans réponse. Il résulte toutefois de l'instruction, que la requérante et sa famille ne sont pas connus du Samu social, qui effectue des maraudes renforcées dans l'intégralité de la métropole Bordelaise. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que le fils et la belle-fille de la requérante ont été hébergés dans un CADA à Toulouse, du 3 septembre 2021 jusqu'au 30 novembre 2022, qu'ils ont bénéficié d'une première prolongation d'accueil dans ce CADA, pour leur permettre d'accomplir leur démarche administrative, au titre de leur demande d'asile, puis d'une seconde prolongation d'accueil jusqu'au 17 mars 2023. Enfin, si la requérante fait valoir que sa belle-fille serait enceinte de deux mois et demi, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que son fils et sa belle-fille ont refusé une proposition d'hébergement et d'accompagnement social adapté à leur situation qui leur a été faite à leur sortie de CADA, se plaçant ainsi eux-mêmes en situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, les éléments produits ne peuvent suffire à caractériser, à ce jour, une carence des services de l'Etat dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qui serait constitutive d'une urgence afin de mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales évoquées par la requérante. 7. Enfin, il ressort des écrits du préfet de la Gironde en défense qui ne sont pas contredits, que le dispositif d'hébergement d'urgence malgré une augmentation constante en capacité de places est saturé dans le département de la Gironde et que, par exemple, pour la nuit du 30 avril au 1er mai 2023, 239 personnes, se sont vus refuser un hébergement par les services du " 115 " faute de places disponibles. 8. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence et de détresse au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles qui rendrait indispensable, et de manière immédiate, l'attribution d'un hébergement dans une structure d'accueil d'urgence. Dès lors, en s'abstenant d'orienter la requérante et sa famille vers un tel hébergement, les services de l'Etat n'ont pas fait preuve, dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, d'une carence qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 mai 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, M.A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2302272_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA