TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302260_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A demande au tribunal d'interdire l'apposition de banderoles de revendication sur la façade de l'hôtel de ville de Paris. Il soutient que la maire de Paris aurait méconnu le principe de neutralité des édifices publics. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'interdire l'apposition de banderoles de revendication sur la façade de l'hôtel de ville de Paris. L'intéressé ne présente ainsi aucune conclusion à fin d'annulation dirigée contre une décision de l'administration. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2302260_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel