TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302254_20231007
- Date
- 7 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022 sous le numéro 2212513, Mme B A, représentée par Me Weinberg, a demandé au tribunal ; 1°) de surseoir à statuer et de saisir, selon la procédure d'urgence prévue à l'article 23 bis du statut de la Cour, la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : - lorsqu'un étranger qui fait l'objet d'une décision de retour et de placement en rétention sur le fondement de la directive 2008/115/UE, se révèle avoir introduit une demande d'asile dans un autre Etat-membre responsable de son examen en application du règlement 604/2013/UE et se trouve sans autorisation sur le territoire d'un Etat membre, celui-ci peut-il continuer à le maintenir, pendant cette procédure de transfert sur le fondement de la décision de placement en rétention initiale ou doit-il prendre une nouvelle décision de placement ou de maintien sur le fondement des dispositions de la directive 2013/ 33/UE et l'article 28 du règlement précité ' - au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, le demandeur doit-il disposer d'une voie de recours effective contre cette décision de maintien de la première rétention ' - le droit national qui prévoit cette hypothèse de maintien de la première décision de rétention selon la directive 2008/115 dans l'attente de la saisine et du transfert du demandeur d'asile et qui ne prévoit pas l'intervention rapide d'un juge pour en contrôler la légalité, est-il conforme aux droits de l'Union européenne ' 2°) si le tribunal estime qu'il n'y pas lieu de transmettre les questions préjudicielles, d'annuler la décision du 24 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas de Calais de faire cesser immédiatement la privation de liberté, de réexaminer ma situation et de me délivrer une attestation de demande d'asile sur le fondement de l'article L573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne) a refusé de prolonger la rétention administrative de Madame A et a prononcé sa libération. Par une ordonnance du 7 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer en l'état sur la requête de Madame A enregistrée sous le numéro 2212513, celle-ci n'ayant pas informé le tribunal d'une adresse à laquelle la procédure pouvait lui être présentée. Par une lettre du 14 février 2023, Maître Weinberg a informé le tribunal que Madame A disposait d'une adresse à Rezé (Loire-Atlantique). Une nouvelle requête a été ouverte sous le numéro 2302254. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a indiqué résider à Rezé (Loire-Atlantique), 6, square du Pront. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre la requête enregistrée sous le numéro 2302254. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête enregistrée sous le numéro 2302254 au greffe du présent tribunal est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président du tribunal administratif de Nantes et au préfet du Pas-de-Calais. Le Vice-Président Signé : M. AYMARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 octobre 2023
Référence
ORTA_2302254_20231007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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