TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302254_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 93,75€ pour recouvrer des redevances d'enlèvement des ordures ménagères dues à la communauté d'agglomération Rochefort Océan au titre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales. ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, () ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale () soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent () ". Aux termes de l'article 2333-76 de ce code : " () les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères et qui entendent gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale peuvent substituer une redevance en fonction du service rendu à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La communauté d'agglomération Rochefort Océan a institué un service d'enlèvement des ordures ménagères financé par une redevance dont le montant est calculé en fonction du service rendu. Ce service doit, par conséquent, être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial.
4. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par la suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 12 septembre 2023.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302254_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel