TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302247_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ladouari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension des effets de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de la commune de Peypin l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à la commune de Peypin de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il se trouve démuni de tous les outils le rattachant à sa vie professionnelle, notamment son poste de directeur général des services, qu'il subit une perte substantielle de revenus et qu'il ne peut s'engager dans une démarche active de recherche d'emploi compte tenu du dossier qu'a constitué la mairie à son encontre ;
- la commune porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de travailler et de se défendre dès lors que la décision de suspension est entachée d'un détournement de procédure, la commune n'ayant pas toujours pas saisi le conseil de discipline de la faute grave qu'elle lui reproche, que cette décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence de caractère suffisant de vraisemblance des faits reprochés et qu'elle le place dans l'impossibilité d'assurer sa défense de manière effective en l'empêchant d'accéder à son poste de travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante- huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Cette condition d'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision de suspension de ses fonctions et à enjoindre au maire de la commune de Peypin de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général des services, M. A se borne à soutenir, d'une part que cette décision emporte une perte substantielle de ses revenus, sans toutefois, et notamment, préciser l'étendue de ses charges ni donner d'indication sur sa situation familiale qui permettrait d'apprécier avec davantage de précision l'extrême urgence alléguée, et d'autre part qu'il se trouverait dans l'impossibilité de procéder à la recherche active d'un autre emploi, sans apporter un début de démonstration à cet effet. Il s'ensuit que sa requête ne répond pas, en l'état, à la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui requièrent la démonstration d'une situation d'urgence caractérisée. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, rappelées au point 2.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 10 mars 2023
La juge des référés
Signé
I.Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2302247_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA