TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302244_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A et M. C A doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 14 décembre 2022 par la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis, signifiée le 3 février 2023, pour le recouvrement d'une somme de 4 897,91 euros, frais de signification compris, au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) sur plusieurs périodes entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2019. Ils soutiennent que plusieurs avis d'échéances joints montrent qu'ils n'avaient plus de droit à l'APL sur les mois réclamés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Et l'article R. 825-1 de ce code précise que " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu d'APL versée par la caisse des allocations familiales n'est, en revanche, pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de recours préalable, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. En l'espèce, à l'appui de leur opposition à la contrainte émise à leur encontre par la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis, Mme et M. A demandent " l'annulation de [leur] dette " en faisant valoir que des " avis d'échéances joints montrent qu'ils n'avaient plus de droit à l'APL sur les mois réclamés " et contestent ainsi le bien-fondé de la créance mise à leur charge. Ils ont alors été, par une lettre du tribunal du 15 mai 2023 reçue le 19 mai suivant, invités par le tribunal à produire le recours administratif préalable par lequel ils avaient contesté le bien-fondé de l'indu dont ils demandent à être déchargés du paiement et informés du risque que leur requête soit rejetée comme irrecevable s'ils ne le produisaient pas dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administratif. A défaut de justifier avoir exercé un tel recours préalable, ils ne sont pas recevables à contester devant le tribunal le bien-fondé de la somme mise à leur charge par la contrainte litigieuse. Leur requête ne formulant pas d'autre moyen, elle ne comporte dès lors pas de moyen recevable et doit être rejetée comme irrecevable pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A et à la caisse d'allocations familiale de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023. Le président, J.-F. Baffray La République mande et ordonne aux ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2302244_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel